I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.0.18. Toute société qui, relativement à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme ouvrage admissible ou comme groupe admissible d’ouvrages en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, au montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul des montants déterminés en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» et «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique ou dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression, à l’égard du bien, ou relatif à des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression du bien ou à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique directement attribuables à la préparation du bien et à l’édition d’une version numérique admissible relative au bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
2001, c. 51, a. 214; 2004, c. 21, a. 451; 2005, c. 23, a. 247; 2007, c. 12, a. 242; 2010, c. 25, a. 207; 2011, c. 34, a. 115.
1129.4.0.18. Toute société qui, relativement à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme ouvrage admissible ou comme groupe admissible d’ouvrages en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, au montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul des montants déterminés en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, de la définition de l’une des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» et «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires ou dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression, à l’égard du bien, ou relatif à des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression du bien ou à des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
2001, c. 51, a. 214; 2004, c. 21, a. 451; 2005, c. 23, a. 247; 2007, c. 12, a. 242; 2010, c. 25, a. 207.
1129.4.0.18. Toute société qui, relativement à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme ouvrage admissible ou comme groupe admissible d’ouvrages en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, au montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul des montants déterminés en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, de la définition de l’une des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» et «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne, au sens de l’article 1, ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires ou dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression, à l’égard du bien, ou relatif à des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien ou à des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
2001, c. 51, a. 214; 2004, c. 21, a. 451; 2005, c. 23, a. 247; 2007, c. 12, a. 242.
1129.4.0.18. Toute société qui, relativement à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme ouvrage admissible ou comme groupe admissible d’ouvrages en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué ;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où :
i.  soit l’on doit, dans le calcul des montants déterminés en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’une des expressions « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » et « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, et que la dépense à laquelle cette aide est attribuable a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée ;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires ou à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression, à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois :
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle l’aide est attribuable ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
2001, c. 51, a. 214; 2004, c. 21, a. 451; 2005, c. 23, a. 247.