b) lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, au montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:i. soit l’on doit, dans le calcul des montants déterminés en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, de la définition de l’une des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» et «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne, au sens de l’article 1, ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii. soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires ou dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression, à l’égard du bien, ou relatif à des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien ou à des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.